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CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article L162-4-1

dimanche 6 août 2006, par bluegyn_spip

(inséré par Loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 25 I Journal Officiel du 30 décembre 1999)

Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

1º Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée au 5º de l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;

2º Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.


Voir en ligne : Legifrance